Le majeur protégé est tout individu vulnérable et inapte mentalement ou physiquement à prendre soin de ses biens et de sa personne. Ainsi, trois degrés de protection existent. Il s’agit de la protection de justice, la curatelle (simple ou renforcée) et la tutelle. La décision de protection devra répondre aux préceptes de :
- nécessité,
- subsidiarité et
- proportionnalité.
Le juge statuera en tenant compte du niveau de gravité de la situation.
Le précepte de nécessité
La mesure de protection doit être légitimée uniquement par l’incapacité du majeur à gérer seul ses intérêts. Cette incapacité peut être mentale ou physique. Il faudra donc faire constater cet état par un médecin.
Le précepte de subsidiarité
Si les intérêts du majeur ne peuvent être régis par d’autres règles moins pénibles, le juge peut décider d’appliquer l’une ou l’autre des trois mesures.
Le précepte de proportionnalité
Le régime de protection doit être choisi selon le degré de détérioration des facultés du majeur à protéger. Autrement dit, la curatelle n’est requise que si la protection de justice ne suffit pas. De même que la tutelle ne peut être demandée que s’il est avéré que les deux mesures précédentes sont insatisfaisantes. La procuration de sauvegarde future esquive l’introduction d’une inaptitude judiciaire. Les actes touchant aux avoirs du majeur devront être soumis à la validation d’un juge des tutelles. Il s’agit de :
- La cession (vente, gage ou don),
- l’annulation ou la signature d’un bail portant sur le domicile principal ou secondaire,
- l’ouverture ou la modification de comptes ou livrets au nom de l’adulte.
LA MISE SOUS PROTECTION JUDICIAIRE
La mesure de protection provisoire permet à l’adulte de disposer de ses biens en toute liberté. Elle est prise quand :
- les capacités intellectuelles du mature sont momentanément diminuées
- dans l’attente d’une mesure plus protectrice (curatelle ou tutelle).
Le juge des tutelles décide de la mise sous sauvegarde de justice à la requête :
- du concerné ou
- de toute personne intime (parente ou pas).
La demande devra être accompagnée d'un certificat médical et déposée à la cour de justice. Même s’il n’estime pas devoir entendre le majeur à protéger, le juge doit néanmoins l’écouter le plus tôt possible. Exception faite des cas d’avis contraire du médecin. Une fois le verdict de mise sous sauvegarde rendu par le juge, elle ne peut faire l'objet d'aucun recours. Pendant le régime de sauvegarde, l’exercice des droits de la personne protégée est maintenu. En termes clairs, elle est libre de gérer ses biens. Un mandataire peut cependant être désigné par le juge. Son rôle sera de s’occuper de quelques-unes des opérations nécessaires. Un mandataire peut avoir déjà été nommé par le majeur protégé. Dans ce cas, le mandat ne peut être révoqué ou interrompu sans l’aval du juge des tutelles. Des actes ou des contrats peuvent avoir été passés sous l’emprise d’un trouble mental. On parle de cas avérés de lésion. On peut alors sur une durée de cinq (5) ans, révoquer ou abroger ces actes et contrats. La mesure de protection judiciaire s’achève quand la curatelle ou la tutelle est prononcée. En l’absence de tout autre verdict, elle prend fin au bout d’une année et n’est renouvelable qu’une seule fois.
LA MISE SOUS CURATELLE
C’est une mesure de protection concernant le majeur (le curatélaire). Ce dernier, bien qu’en état d’agir seul, a besoin d’être aidé ou contrôlé de façon suivie dans les décisions fondamentales. On a :
- la curatelle à capacité étendue : le curatélaire à la capacité d’agir seul pour les actes
- la curatelle à capacité restreinte : dans ce cas, la présence du curateur est exigée
- lacuratelle renforcée : seul le curateur est habilité à percevoir les revenus et règler les dépenses.
Cette dernière réduit encore plus l’autonomie de la personne protégée. Le juge des tutelles décide de la mesure de curatelle à la requête :
- de l'intéressé,
- d’une personne proche de la sphère familiale ou
- du Ministère public.
La sollicitation devra être adjointe d'une attestation médicale et déposée à la cour de justice. Un délai d’une année est alors accordé au juge afin d’étudier et rendre son verdict. Il interrogera pendant ce temps le majeur concerné. Ainsi que toute personne intime, apparentée et son médecin soignant... Il peut aussi prendre l’avis de personnes compétentes. Et, en attendant, mettre l’intéressé sous protection judiciaire. Le juge des tutelles est chargé de nommer un curateur. Ce dernier doit assister le curatélaire. Il est choisi en fonction de ses facultés, de la situation du curatélaire et de l’importance des biens à gérer. Exception faite des cas de curatelle renforcée, les biens du curatélaire ne sont pas gérés par le curateur. Un subrogé curateur est aussi recommandé. Son rôle est d’assurer au juge la régularité des actes passés par le curateur. Il aide ou représente le curatélaire quand les intérêts de ce-dernier sont contraires à ceux du curateur. À défaut de subrogé curateur, le curateur doit indiquer un administrateur parfaitement qualifié. Tant qu’il s’agit d’actes de gestion courants comme :
- la vente de biens meubles,
- la collecte de subsides,
- la signature de quelques-uns des contrats de bail, etc.
La personne majeure placée sous curatelle peut s’en charger. Du moment où cela n’affecte pas son patrimoine. Par contre, il lui faut l’accord de son curateur pour les actes pouvant changer le contenu de l’ensemble de ses biens (union, ventes immobilières, ...). Le régime de curatelle dure au maximum cinq (5) ans et ne peut être renouvelé qu’une seule fois. Il peut néanmoins être renouvelé indéfiniment par le juge. Cela pour une période correspondant à celle fixée premièrement. Il peut aussi, au vu de critères médicaux, reconduire le régime sur une période plus longue. On a quatre (4) cas de cessation de la mesure de curatelle pendant qu’elle est en vigueur :
- l’émigration ou l’expatriation de l’adulte sous curatelle. Cela exclue donc toute continuité de la surveillance.
- le simple terme de la curatelle lorsque l’état cérébral ou la conduite se sont normalisés,
- la mutation de la curatelle en tutelle lorsque l’état de l’adulte concerné empire,
- la mort du curatélaire.
LA MISE SOUS TUTELLE
La tutelle est requise quand un adulte doit toujours être représenté dans toutes les décisions et opérations fondamentales. L’aménagement d’une tutelle familiale est décidé lorsque les biens du majeur sont importants. Il incombe alors au conseil familial de choisir le tuteur et le subrogé tuteur. On a donc :
- la tutelle familiale qui se scinde en deux cas :
- une gérance juridique accordée à l’une des personnes appartenant au cercle familial,
- ou une tutelle intégrale laissée au soin du conseil familial.
- la tutelle externe, laissée à la charge de l’Etat sous l’aspect d’une tutelle étatique ou d’une intendance de tutelle.
- la tutelle allégée : restriction si nécessaire des actes à poser seul par le majeur.
- la tutelle renforcée : assistance obligatoire du tuteur pour tout acte à poser.
La requête de mise sous tutelle est faite :
- par les personnes autorisées,
- par décision juridique...
Elle s’effectue suivant les mêmes procédés que pour une curatelle. La désignation du tuteur est fonction des mêmes exigences que pour un curateur. Elle est faite par le juge des tutelles ou le conseil familial (s’il en existe un). Le conseil de famille l’appui dans sa fonction tandis qu’il est surveillé par le juge ou le subrogé tuteur. La tutelle entraîne la perte du droit de vote et l’aptitude à effectuer tout acte civil. Plus clairement, la tutelle engendre une inaptitude absolue du majeur sous tutelle. De façon avisée, le tuteur est tenu de gérer prudemment les biens dans l’unique intérêt de l’adulte protégé. Sa liberté d’agissement est fonction de l’acte qu’il accomplit. Suivant le type de tutelle, certaines décisions sont subordonnées à l’avis du conseil de famille ou du juge. Il est légalement interdit au tuteur :
- d’exercer un commerce en lieu et place de la personne inapte,
- d’acquérir des biens de la personne majeure qu’il est sensé représenter,
- d’installer une relation de dépendance entre lui et l’adulte inapte. Employeur-employé par exemple.
La fonction de tuteur est gratuite. Néanmoins le conseil de famille peut déterminer des allocations à lui verser. Un compte est ouvert uniquement au nom de l’adulte à protéger. Cela lui permettra d’y recevoir directement les fonds lui revenant. Ceux-ci seront employés ou réemployés suivant les prescriptions jugées utiles par le conseil de famille ou le juge. Chaque année, un compte-rendu est adressé au juge des tutelles. Il doit faire état de toutes les gestions faites pour le compte du majeur. Le tuteur devra y ajouter les pièces justificatives pour vérification. Après constat d’une incohérence, le juge peut décider de réunir le conseil de famille. Il déterminera alors si cette administration avantage l’adulte protégé. Le tuteur est responsable de toute faute commise. Que celle-ci soit intentionnellement ou non. Le tuteur est normalement désigné pour tout le temps que dure la tutelle. Il peut être délesté de son office au bout de cinq (5) années. Mais seulement après décision du juge ou du conseil familial. Néanmoins quelques fois, certaines personnes sont obligées de garder la tutelle. Il s’agit :
- de l’époux ou du compagnon pacsé,
- de la descendance de l’adulte sous protection,
- des délégués de justice à la sauvegarde des majeurs.
La tutelle prend fin de la même façon qu’une curatelle :
- l’émigration ou l’expatriation de l’adulte sous tutelle. Cela exclue donc toute continuité de la surveillance.
- le simple terme de la tutelle lorsque l’état cérébral ou la conduite se sont normalisés,
- la mort de l’adulte inapte.
La procuration de sauvegarde future
C’est un document légal par lequel un individu peut prévoir sa protection en cas d’inaptitude. Il permet de choisir une ou plusieurs personnes afin de représenter et défendre ses intérêts. Cette faculté peut être appliquée à un enfant majeur. Surtout si ce-dernier est handicapé. Le mandant c’est la personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l’objet d’une mise sous tutelle. Le(s) mandataire(s) sont des personnes physiques ou morales chargées de veiller aux intérêts du mandant. La procuration pour soi-même impose les devoirs du mandataire. Elle fixe également la limite de ses pouvoirs. Elle peut être désignée pour veiller autant sur l’adulte devenu vulnérable que sur ses biens. On a :
- la procuration notariée qui est établie devant un notaire. Elle permet au mandataire d’acter comme le ferait un tuteur avec autorisation. Il lui faudra néanmoins l’aval du juge des tutelles pour opérer une cession gratuite. Si la procuration le lui permet, le mandataire peut à lui seul décider de :
- la vente,
- l’achat,
- l’apport à société,
- l’échange,
- la conclusion et le renouvellement de bail,
- la souscription d’un contrat d’assurance vie,
- la liquidation,
- l’acceptation d’une succession…
Le notaire reçoit les comptes annuels du mandataire et l’inventaire actualisé des biens. Ce-dernier devra en assurer la conservation. En cas d’irrégularité, le juge des tutelles est saisit par le notaire. Constituent une irrégularité :
- tout transfert suspect de capitaux et,
- toute opération injustifiée ou ne correspondant pas aux clauses du contrat.
- la procuration sous seing privé est rédigée uniquement entre les contractants. Elle restreint l’administration des biens aux opérations qu’un tuteur peut exécuter seul :
- opérations de préservation et de gestion,
- annulation d’un testament
- résiliation de pacs
Les opérations de cession ne peuvent être accomplies par le mandataire. Dans l’intérêt du mandant, le juge des tutelles doit être saisi pour :
- les opérations relevant de son autorisation,
- les opérations non anticipées par la procuration et qui se révèleraient nécessaires.
- Les règles conjointes à la procuration notariée et celle sous seing privé
Dans les deux cas, une personne physique ou morale peut être désignée comme mandataire.
Mais il faut figurer sur le registre des délégués judiciaires à la sauvegarde des majeurs. Dès l’introduction du régime, les biens sont minutieusement inventoriés par le mandataire. Il garantit son actualisation et rédige chaque année le compte-rendu d’administration. Le mandataire doit se charger lui-même de l’exécution de la procuration. Cependant, exceptionnellement, il peut confier à une tierce personne, les opérations d’administration. Les actes effectués par ce tiers demeurent sous la responsabilité du mandataire. La procuration de sauvegarde future est exercée normalement, à titre gratuit. Il peut néanmoins être prévu, une rétribution ou un dédommagement du mandataire. De même que pour la personne à qui revient la surveillance d’exécution effective du mandat. Une fois l’introduction du mandat faite, le mandant ne peut le révoquer. Mais il peut s’opposer à son lancement ou aux modalités de réalisation. Le juge des tutelles pourra alors statuer. Ni le mandataire, ni le contrôleur ne peuvent être déchargés de leur office. À moins d’une demande expressément adressée au juge. Le mandataire est responsable de toute irrégularité commise durant son office. En cas de malversations ou de fautes, il sera condamné à rembourser le mandant. Une surveillance générale est exercée par le juge des tutelles ou le procureur de la République. La procuration pour la protection d’un enfant majeur est un acte notarié. Par cet acte, les parents (ou le dernier vivant d’entre eux) confient leur enfant adulte. Pour ce faire, l’enfant doit toujours être soumis à l’autorité parentale. Elle prend effet quand le ou les parents :
- sont dans l’incapacité de prendre soin de leur enfant
- décèdent.
Voici les raisons pour lesquelles une procuration prend fin :
- la mise sous protection judiciaire par le juge des tutelles. Elle entraine la suspension des effets de la procuration.
- la mise sous curatelle ou sous tutelle de l’adulte protégé. Exception faite du verdict contraire du juge des tutelles.
- la normalisation des capacités physiques ou intellectuelles du concerné,
- le décès de l’une ou l’autre des parties contractantes,
- la résiliation pour insuffisance ou non-conformité aux intérêts du mandant,
- l’annulation par le juge des tutelles à la demande du conjoint.